Lois

Lois abrogées ou modifiées


06-1456 : Loi du 31 mai 1456 sur le règlement amiable des délits financiers par la maréchaussée.

Article 1. Pour les délits financiers d'esclavagisme, de spéculation ou d'escroquerie, la maréchaussée, sous l'autorité du prévôt, pourra demander réparation au contrevenant en première instance par une contravention amiable.

Article 2. Le montant de cette contravention amiable tiendra compte du montant du préjudice, ainsi que de l'expérience et du nombre de récidives du contrevenant, en appliquant la règle de calcul suivante :

Contravention = Montant du préjudice x (Niveau du contrevenant+1) x Nombre d'infractions du même type.

Article 3. Les infractions mineures de plus de 6 mois ne seront pas prises en compte dans le calcul du montant de la contravention amiable.

Article 4. Les contraventions amiables seront réglées par l'achat de pain(s), majoré(s) par rapport au prix mairie du montant de la contravention.

Article 5. Le paiement par le contrevenant de sa contravention amiable vaut pour reconnaissance de son infraction.

Article 6. Si le contrevenant n'a pas les moyens financiers de régler immédiatement sa contravention amiable et qu'il démontre sa volonté de coopération, des délais de paiement ou un étalement de sa dette pourront lui être octroyés.

Article 7. Les contraventions amiables sont consignées dans le registre municipal des délits, mais ne sont pas portées au casier judiciaire du contrevenant.

Article 8. Au-delà de 3 infractions du même type commises dans les 6 derniers mois, l'affaire sera portée en justice sans demande de règlement amiable.

Article 9. En cas de refus de règlement amiable par le contrevenant, l’affaire sera portée en justice et son absence de coopération sera prise en compte en cas de condamnation.

Article 10. Les lieutenants de la maréchaussée perçoivent les contraventions amiables sur mandat municipal, ou à défaut en demandant aux maires d'en assurer l'encaissement.

Article 11. Dans les cas ou les possibilités de traitement amiable ici décrites ne sont pas mises en œuvre, les délits financiers demeureront instruits selon les procédures judiciaires en vigueur.

Article 12. La présente loi abroge la loi du 22 avril 1456 sur les amendes des cas d'esclavagisme.

Fait à Orléans le 31 mai 1456


01-1457 :Loi du 19 janvier 1457 : Du paiement des amendes lors des procès.

Art. 1 Les amendes

Les amendes sont une peine de rang 2 à laquelle peuvent être soumis les sujets qui se sont rendus coupables d'un délit ou d'un crime.

Ces peines d'amende peuvent prendre deux formes, au choix du juge :
1. L'amende peut être prélevée sans aucun ménagement lorsque la situation le nécessite. Une telle amende est appelée « amende classique ».
2. L'amende peut être proposée en règlement amiable sous la forme d'une ou plusieurs miches de pain surtaxées. Dans ce cas, le montant de l'amende amiable est minoré de 20% par rapport à l'amende définit en 1, auquel est ajouté le prix des miches de pain. Soit : (Amende - 20%) + coût des miches. Une telle amende est appelée « amende amiable ».

L'amende amiable ne peut pas être proposée dans les cas suivants :
- le condamné n'est pas présent dans une ville du duché d'Orléans ;
- le crime commis est un trouble à l'ordre public pour non-exécution d'une peine ;
- le juge a de bonnes raisons de penser que le condamné ne paiera pas l'amende.

Art. 2 Les miches-amendes de procès

Les miches-amendes de procès sont mises en vente par le maire de la ville dans laquelle se trouve le condamné ou par un de ses mandatés dans les 48 heures qui suivent la condamnation. Le juge doit notifier l'amende au maire de la ville dès la prononciation du verdict.

Art.2 - 1

Dans le cadre d’une condamnation pour racket , le prévenu pourra se voir attribuer une réduction de peine si il coopère avec la justice.

Dès l’ouverture du procès , le Juge et le procureur proposerons au prévenu de payer une amende sous forme d’un achat de pain majoré sur le marché en échange d’une remise de peine.

La justice Orléanaise se réserve le droit de décider du montant de l'amende et de la remise de peine. Cependant, la réduction de peine ne pourra excéder 50% maximum et 33% minimum.

L’amende ira dans un fond d’indemnisation qui servira à dédommager partiellement les victimes de racket.

En cas de récidive ou de propos diffamants du présumé coupable de racket, cet alinéa ne pourra être appliqué de manière systématique. Il sera laissé à l'appréciation de la justice orléanaise d'engager ou non la procédure ci-dessus

Art. 3 Le paiement de l'amende

Le condamné doit acheter la ou les miches-amendes 24 heures au plus après sa mise en vente sur le marché de la ville. La mise en vente est immédiatement notifiée au condamné par le maire ou le mandaté.

Le maire ou le mandaté informe le procureur et le juge de l'exécution ou de la non-exécution de la peine dès expiration du délai.

En cas d'exécution de la peine, le montant de l'amende est remonté au duché par la mairie concernée sans délai.

Art. 4 De la non-exécution des peines

La non-exécution des peines prononcées lors d'un procès constitue un trouble à l'ordre public. Elle constitue un crime sérieux.

Dans le cas où la miche-amende de procès n'est pas achetée dans le délai imparti par la présente loi, la sanction encourue lors du procès pour non-exécution de la peine initiale est une amende au moins égale à 200 % de la miche-amende de procès non achetée.

Le trouble à l'ordre public pour non-exécution des peines ne peut donner lieu à une miche-amende de procès.

Art. 5 Du délit de fuite.

Dans le cas où un condamné fuit ou tente de fuir le duché sans payer la ou les miches-amendes de procès qui lui ont été notifiées, il commet un délit de fuite.

Le délit de fuite constitue une circonstance aggravante pour le délit de non-exécution des peines. Un trouble à l'ordre public pour non-exécution des peines aggravé d'un délit de fuite constitue un crime grave.

Amendé par la chambre des élus le 20/08/1458

François d'Elbée dict François85,
Seigneur de Saint Grégoire-Lès-Yèvres,
Gouverneur d'Orléans

Bourguignon de Sorel,
Duc d'Orléans


Nous LadyMarianna d'Enkidiev Valrose, Duchesse d'Orléans,

Afin d'être en règle avec la charte de notre Duché, faisons loi le texte intitulé "Statut de la Chambre des Nobles" dont voici copie :

05-1457 : Statut de la Chambre des Nobles

Des membres :
Font partie de cette Chambre tous nobles possédant des terres en Orléanais, ainsi que leurs vassaux pour ces terres. Les conjoints n'y ont pas accès.

Du rôle :
La Chambre des Nobles se voit attribuer plusieurs missions.
L’usage, sur le fondement des relations vassaliques, veut qu'elle soit chargée de donner son avis sur les projets de lois et d'édits royaux soumis à son examen par le Duc. Elle peut être également consultée sur tout autres projets.
De plus, la Chambre des Nobles à la faculté de faire des propositions de loi. Ces dernières doivent recevoir la signature du Duc, appelée sanction royale, qui leurs donnent force exécutoire.
Elle se doit également de proposer deux candidatures pour le poste de Duc lorsque ce poste est vacant.
la Chambre des Nobles, se doit de vérifier l’éligibilité des candidats aux élections ducales, par le biais du Conseil Nobiliaire.

Des droits et devoirs :
Les membres de la Noblesse, en contrepartie de leurs devoirs vassaliques reçoivent des privilèges. Les Nobles ne peuvent être jugés, en première instance, que par leurs pairs. Ils ne paient pas d'impôts. Ils ont droit de porter les armes en toutes circonstances

Ainsi la Noblesse d'Orléans comptera dans les effectifs de l'Ost suivant leur promesse d'auxilium faite durant leur allégeance.
La Noblesse a vocation à défendre le duché par les armes et ne pourra s'avilir dans des grades inférieurs, peu digne de leur honneur, c'est pour cela que la Noblesse formera le corps de la cavalerie qui ne pourra être composé que de nobles possédant fief.

Des sanctions :
Tout noble ne répondant pas à son serment se verra sanctionné pour cela. Le Tribunal héraldique, après réception de la lettre faisant état de la dérogeance statuera sur les mesures à prendre.
De plus la Chambre peut destituer de son droit de vote un de ses membres lorsqu'elle le juge indigne de ce droit.
Suivant la gravité, des sanctions à l'encontre de Nobles siégeant à la Chambre pourront être prononcées.

*Comportement irrespectueux : Avertissement
*Divulgation d'informations mineures : Interdiction de se présenter à un poste de représentant et suppression du droit de vote (durée variable selon le cas)
*Divulgation d'informations stratégiques : Expulsion de la CDN
*Haute Trahison : Destitution

De la représentation :
Afin de pouvoir au mieux remplir sa tâche, la dite Chambre se voit proposer des représentants dans diverses institutions Orléanaises.
L'ensemble des représentants, hormis le Chancelier, se voit renouvellé tous les deux mois à mi-mandat de la Chambre des Elus.
Il est a noté que les Nobles ne peuvent cumuler plus de deux postes de représentant excepté le Chancelier, qui par son rôle et ses devoirs se voit d'office représentant à la Grande Chambre, peut cumuler avec une troisième fonction. Toutefois, les conjoints n'ont pas le droit d'accéder à ces postes.

Le Chancelier d’Orléans:

La Chambre des Nobles est présidée par un de ses membres, désigné spécialement par le Duc d'Orléans. Le président de la Chambre portera le nom de "Chancelier d'Orléans".

Les représentants à la Grande Chambre :

Douze Nobles peuvent prétendre faire parti de la Grande Chambre. Ces douze Nobles au maximum sont élus par la Chambre des Nobles parmi l’ensemble des membres de celle-ci pour une durée de deux mois. Tout représentant pourra être démis de ses fonctions si la Chambre le juge inapte. Son poste sera donc à pourvoir le jour même et pour le reste de son mandat.

Les représentants à l’Ost :

Tout Noble, quelque soit son rang, peut se proposer au poste de représentant de la noblesse au sein de l’Ost.
Trois représentants au maximum seront choisis pour accomplir ce devoir et seront élus par leurs pairs pour une durée de deux mois.
Les représentants auront pour charge de vérifier la bonne tenue de l’Ost et d’informer la Chambre des Nobles de ses diverses actions.

Le représentant à l’animation ducale :

Ce poste de représentant est accessible à n'importe quel Noble. La chambre des nobles élira ce-dit représentant qui sera en poste pour deux mois.
Le représentant sera le relais entre l'équipe d'animation et la CdN en informant cette dernière des projets et des demandes, de plus, il participera activement aux débats ayant lieu à l'animation ducale.

Le membre du Parlement :

Comme le prévoit la composition du Parlement, la Noblesse Orléanaise se doit d’y être représentée par un membre de la Chambre des Nobles. Les candidats à ce poste seront départagés par un vote au sein de la Chambre des Nobles.

De la tenue des débats et des votes:
Chaque membre peut intervenir dans les divers débats ayant lieu dans le respect d’autrui.
Un vote peut sanctionner ces débats.

Les votes :

La durée d’un vote est de trois jours. La majorité des voix prononcées donnera le résultat.
Afin de faciliter la procédure, une alerte vote est mise en place. Chaque noble se doit de surveiller cette alerte.

Du droit de vote :

Les Nobles de Haute et de Moyenne Noblesse se voient légitimement propriétaire d’une voix lors des votes. Cependant, la Basse Noblesse, se voit donner le droit d’élire un représentant qui détiendra également une voix lors des votes.
Ce représentant de la Basse Noblesse se voit choisi pour deux mois par l’ensemble des Seigneurs au mérite d’Orléans pour un mandat de deux mois.
Tout Noble élu ne pourra voter sur un texte provenant directement ou concernant la Chambre des élus.
Le Duc régnant n'a également pas le droit de vote en cette chambre, même si celui ci est au préalable issu de la Noblesse Orléanaise.

Des cumuls :
Il est interdit le cumul des postes suivant :
Chancelier d’Orléans - Membre de la Chambre des élus
Connétable - Représentant à l’Ost
Le poste de Duc régnant est bien entendu incompatible avec toute autre charge au sein du Duché d'Orléans.

De la communication :

de la communication directe :

Dans certains cas, la Chambre des Nobles peut émettre publiquement un avis. Pour cela, le Chancelier d’Orléans fera office de Porte Parole.

De l’Illustre Journal:

La Noblesse possède son propre journal intitulé L’Illustre Journal

Du Conseil Nobiliaire :
La Noblesse se doit de vérifier l’intégrité des personnes postulantes aux postes ducaux lors des élections. Pour cela un Conseil Nobiliaire est constitué de quatre Nobles choisis parmis les membres de la Chambre.
La coutume veut qu'une de ces places soit réservée à un Noble membre du Clergé. Le Conseil est dirigé par un de ces membres choisis par consensus par ceux-ci. Seul ce membre est habilité à en rendre les conclusions.
Ces conclusions sont basées sur les conditions d'éligibilité dictées par la Chambre des Nobles et affichées dans le Grand Coutumier d'Orléans.

Ce Conseil est renouvelé tous les deux mois, un mois après l'élection de la Chambre des Elus.

Tout Noble non candidat à une élection Ducale ou municipale peut être membre du conseil nobiliaire et statuer sur ces candidatures sans impossibilité due aux cumuls, à l'exception du Duc d'Orléans en poste qui sera amené, après les élections, à nommer le Gouverneur.

Par la même nous abrogeons l'edit intitulé "Des devoirs de la noblesse Orléanaise"

Loi modifiée en Mai 1458


06-1457 : Loi du 29 juin 1457 sur le non paiement des impôts.

Les propriétaires fonciers de l'Orléanais sont soumis à un impôt bimensuel sur les terres agricoles et les terrains bâtis.

Toute personne ne s'acquittant pas de ses impôts se verra traduite devant les tribunaux pour escroquerie conformément à l'article XIX du Grand Coutumier.

La retraite, ou une longue mobilisation pour les soldats, suspend la mise en accusation jusqu'au retour de la personne qui dispose alors de 48h pour régler ses impôts. Ce délais pourra être rallongé pour les soldats rentrants de mobilisation. En cas d'insolvabilité il est impératif de contacter le maire de la commune où se trouvent les biens fonciers afin de déterminer avec lui un échéancier de règlement de la dette.

Il est laissé la possibilité, sur demande officielle à la mairie de son village de résidence, de la part du propriétaire concerné, de demander la mise en place d'un plan d'aide au remboursement de ses impôts.

Toute personne ayant des arriérés d'impôts et n'ayant pas de plan d'apurement validé se verra interdite :

- de prétendre à la repentance
- d'enseigner
- de suivre un cours à l'Université
- de faire un emprunt à la Banque Ducale sauf pour rembourser ses impôts impayés
- de prétendre à être meneur des maréchaux
- d'occuper une place dans un conseil municipal, un poste dans la maréchaussée.

Cette interdiction s'avèrera être définitive si le prévenu refuse d'obtempérer et il sera présenté devant la justice s'il accède malgré tout à un poste qui lui est interdit.

Le Gouverneur Lexhor d'Amahir a proposé,

Les élus ont voté,

Le Duc Mike d'Andéol [Mikeandeol] a validé.


02-1459 : Loi du 15 mars 1459 sur les aménagements des peines

Art. 1 Les amendes

Les amendes sont une peine de rang 2 à laquelle peuvent être soumis les sujets qui se sont rendus coupables d’un délit ou d’un crime.
Ces peines d’amende peuvent prendre trois formes, au choix de la justice Orléanaise :

Alinéa 1.1
L’amende peut être prélevée sans aucun ménagement lorsque la situation le nécessite. Une telle amende est appelée « amende classique ».

Alinéa 1.2
L’amende peut être proposée en règlement amiable sous la forme d’une miche de pain surtaxée. Dans ce cas, le montant de l’amende correspond à l’achat d’une miche de pain au prix mairie, auquel est ajouté la valeur de l’amende définit en 1 minorée de 20 %.
Une telle amende est appelée « amende amiable »

Alinéa 1.3
L’amende peut être proposée dans le cadre des« transactions ».
Dans ce cas, elle correspond à l’achat d’une miche de pain au prix mairie, majorée en fonction du montant dû par le présumé coupable.
Une telle amende est appelée " amende de transaction "

Alinéa 1.4
Ces peines d’amende ne peuvent pas être proposées dans les cas suivants :
le condamné n'est pas présent dans une ville du duché d'Orléans ;
le crime commis est un trouble à l'ordre public pour non-exécution d'une peine ;
le juge ne souhaite pas que l'accusé bénéficie de ce système.

Art. 2 Les amendes de transaction

Dans le cadre d’un procès pour esclavagisme, spéculation, escroquerie ou TOP racket, le prévenu pourra se voir attribuer une réduction de peine s’il coopère avec la justice. Cette proposition sera faite avec l'accord du juge et du procureur.
Dès l'ouverture du procès, le procureur la notifiera dans l'acte d'accusation et enverra un courrier au présumé coupable pour l'en informer.

La miche-amende sera mise en vente par le maire de la ville dans laquelle se trouve le prévenu ou par un de ses mandatés dans les 48 heures qui suivront l’accord conclu entre ce dernier et le procureur.

Alinéa 2.1

La remise de "peine prison "
Elle correspondra à une remise de peine sur le nombre de journées de prison ferme, qui en fonction de sa valeur financière se commuera pour une partie en "amende de transaction" .
La justice Orléanaise se réservera le droit de décider du montant de "l’amende de transaction" et de la remise de peine. Cette dernière ne pourra ni, être inférieure à un tiers (1/3) , ni excéder plus de la moitié du nombre de journées de prison ferme initial.

Alinéa 2.2

La remise de "peine mine"
En lieu et place d’une peine de prison ferme, il sera proposé au prévenu de commuer celle-ci en journée(s) de travaux forcés à la mine. Cependant il sera redevable du salaire total perçu pour ces travaux et devra s’en acquitter par le biais de "l’amende de transaction".
La justice orléanaise se réservera le droit de décider du nombre de jours de travaux forcés, en relation avec une sanction équivalente à une peine de prison ferme.

Art.3 Des modalités

Ces remises de peine proposées avec l’accord du juge, devront être acceptées dans un délai de deux jours à compter de l’ouverture du procès.
Dès l’accord passé entre le prévenu et le procureur, la miche amende sera achetée dans un délai de 24 heures.
Les preuves d’achat devront être transmises par le prévenu au procureur qui les joindra au dossier.

Dans le cadre de la "peine mine", les journées de travaux forcés à la mine devront être faites dans le délai imparti par le procureur.
Ce délai correspondra au nombre de la ou des journée(s) à travailler à la mine, majoré d’une journée supplémentaire. La preuve de ces travaux forcés devra être transmise au procureur dès que la peine aura été effectuée.

Dès réception des preuves (achat de la miche amende et dans le cadre d’une "peine mine", preuve de(s) journée(s) effective(s) de travail à la mine) le procureur poursuivra le déroulement du procès.
Si toutefois il s'avérait (avec à l'appui, preuves données par l'inventaire et la propriété) l'incapacité de payer la miche amende dans le délai imparti, il pourrait être accordé un report du paiement de celui-ci au dimanche suivant l'accord du prévenu sur la réduction de peine.

En cas d'exécution de la peine, le montant de "l'amende de transaction" sera remonté au duché par la mairie concernée sans délai, dont la moitié ira dans un fond d'indemnisation qui servira à dédommager partiellement les victimes de racket.

Art. 4 Du refus ou non respect de la peine allégée
Dans le cas où le prévenu n’accepterait pas ces propositions de remise de peine ou ne respecterait pas les délais, une peine normale serait appliquée.

Art.5
En cas de verdict prononçant la relaxe du présumé coupable, le remboursement de la somme perçue au titre des amendes de transaction sera effectuée dans un délai de 48 heures.

La Gouverneure Lyll a proposé

Les élus ont voté

Le Duc Aurae a validé


05-1459 : Loi sur les Statuts du Parlement d'Orléans.

Afin d'assurer justice sur les terres de la Couronne, il a été décidé l'institution d'un Parlement, autorité judiciaire Res Parendo.
Telles en sont les prérogatives & le fonctionnement.

Article 1. Des Compétences du Parlement.

Article 1.1 De la Noblesse Orléanaise.
Attendu que selon les Statuts de la Chambre de la Noblesse Orléanaise – « Du procès d'un noble », un noble ne pouvant être jugé que par ses pairs, tout procès dont l'accusé serait de noble extraction sera du ressort du Parlement d'Orléans.

Article 1.2 Des Élus Orléanais.
Attendu que dans un souci de neutralité, il est préférable que les élus ne soient pas jugés par leurs pairs, le rendu de justice concernant un Élu pour des faits advenus lors de sa période d'exercice relèvera du Parlement d'Orléans, néanmoins, et attendu que le Procureur d'Orléans se doit d'être impartial et neutre, il représentera tout de même l'accusation.

Article 1.3 De la Haute Trahison, et de la Trahison.
Tout sujet Orléanais se rendant coupable, sur ces terres, de Haute Trahison ou de Trahison, se verra jugé par le Parlement d'Orléans.

Article 2. Des membres du Parlement d'Orléans.

Article 2.1 Du Juge.
Le Président du Parlement d'Orléans est le Duc régnant.
Il est seul habilité à rendre un verdict, qui doit se conformer au choix du Jury (cf Article 2.3.3). Il veille au déroulement de l'audience et détient le pouvoir d'offrir ou de retirer la parole à tout sujet présent au sein du Parlement lors d'un procès.
En cas de culpabilité de l'accusé, le Juge est seul à énoncer la sentence, pour ce faire, il peut faire appel aux conseils de tiers spécialistes en l'occurrence du procès qu'il traite.
Exemple : Le héraut d'Orléans pour le cas du procès d'un noble.

Article 2.2 Du Procureur.
Le Procureur du Parlement d'Orléans n'est autre que le Procureur élu d'Orléans. Il est seul, avec le juge, à pouvoir ouvrir une session du Parlement.
Le Procureur est chargé de la défense des plaignants et de l'accusation des accusés.
Il a pouvoir de proposition des peines, à la fin du procès.
En cas de mise en procès du Procureur Ducal, un substitut lui sera choisi par le Duc d'Orléans.

Article 2.3 Du Jury.
Article 2.3.1 Des sessions ordinaires.
Le Jury du Parlement est choisi à chaque ouverture d'un procès.
Il est composé d'un Noble Orléanais, d'un Élu, d'un sujet issu du peuple, d'un représentant de l'Église Aristotélicienne.
Chaque membre du Jury est soumis au Parlement d'Orléans par l'Institution qu'il représente.

Article 2.3.2 Du procès d'un Noble.
Un noble Orléanais ne pouvant être jugé que par ses pairs, le jury compétent lors du procès d'un Noble Orléanais sera composé de quatre Nobles désignés par le Chancelier d'Orléans, en toute neutralité.

Article 2.3.3 Des compétences du Jury.
Le Jury du Parlement a pouvoir de statuer quant à l'innocence ou la culpabilité de l'accusé. Il fait connaître au Duc, après concertation à Huis Clos de ses membres, le verdict qu'il doit rendre, ainsi que la peine qu'il requiert.
Si le Juge doit se conformer à leur verdict, il est libre de la sentence qu'il désire faire appliquer.
Tout membre du Jury ne faisant pas acte de présence aux débats délibératifs se voit retirer son droit d'œuvrer pour la justice Orléanaise. Il est remplacé par un de ses pairs.

Article 3. Des Droits des Accusés & des Victimes.

Article 3.1 Des enquêtes.
Tout plaignant peut faire appel à la Maréchaussée d'Orléans & à son Prévôt pour qu'une enquête préalable au procès soit menée. Ladite enquête sera porteuse de preuves & de témoignages au bénéfice du tribunal.

Article 3.2 De la Défense des Accusés.
Attendu qu'il existe en le Royaume de France des avocats, ordonnés ou non, tout accusé peut faire appel à un défenseur de son choix pour assurer sa défense.
Qu'il soit su que le Vice de Forme ou de procédure ne peut être plaidé, eu égard à sa non-reconnaissance par le Duché d'Orléans, qui juge fond avant de s'attarder à des détails formels.

Article 4. Du déroulement d'un procès.

Article 4.1. En présence de l'accusé.

Dès acceptation par les parties (Accusé & Plaignant/Victime) de l'ouverture d'un procès au Parlement d'Orléans, la Cour Judiciaire sus-décrite se réunit en place publique, en Gargote Orléanaise.
L'accès au procès est permis à tous, dans le respect du rendu de la justice. A cet effet, le silence au sein de la Cour est demandé, et tout spectateur prenant la parole sans y être autorisé par le juge se verra conduit hors des lieux par la Garde Ducale.
Le Juge déclare ouverte l'Audience.
Le Procureur fait lecture de l'acte d'accusation.
Le Juge appelle l'accusé ou son avocat à la barre, pour sa première plaidoirie, ainsi que pour l'écoute d'éventuels témoignages.
Le Juge appelle l'accusation à présenter son réquisitoire, ses preuves & témoins.
L'accusé ou son avocat ont droit à une dernière plaidoirie.

Après la dernière plaidoirie de la Défense, le Jury se retire à Huis Clos, le Duc se retire en son Cabinet. A son retour, le verdict est annoncé au juge, qui le rend officiel, et qui annonce la sentence qu'il désire voire appliquer.

L'accusé, s'il est reconnu coupable est soumis à la Prévôté Orléanaise, qui veillera à l'application des peines dans les plus brefs délais.
L'accusé, s'il est reconnu innocent, est libre.

Article 4.2 En l'absence de l'accusé.

Si l'accusé s'avère absent lors de son procès, alors qu'il en avait accepté les termes, sans en avoir obtenu autorisation par les autorités judiciaires du Duché, soit le Duc ou le Juge Ducal, le Parlement d'Orléans y verra aveu de culpabilité, et l'accusé se verra déclarer coupable, sans sommation ni autre forme de procès.

L'application des peines sera alors remis entre les mains de la Prévôté Orléanaise, et toute coopération judiciaire instituée par Traité pourra être appliquée.
Le cas d'une retraite spirituelle repousse la tenue du procès jusqu'au retour au monde de l'accusé.

Article 5. Des Peines.

Article 5.1 De l'application des peines.
L'application des peines est soumise à l'autorité du Prévôt d'Orléans & de son Premier Maréchal.

Article 5.2 Des peines applicables aux Nobles.
Attendu qu'un noble ne saurait être réduit à des tâches pécuniaires, lui peuvent être prescrites les peines prévues dans le Codex Levan, soit :
- Dégradation, diminution ou enlaidissement du blason de l'intéressé.
- Perte temporaire des droits de noblesse issus des lois locales.
- Haro sur la personne du noble.
Le Duc d'Orléans se réserve le droit de demander la destitution du noble de ses titres Orléanais, ainsi que sa mise au ban du Duché pour une durée conforme à celle prescrite dans la Charte du Juge.

Article 5.3 Des peines en général.
Toute peine peut être prescrite par le Juge du Parlement, dans la limite imposée par la Charte du Juge.
Attendu qu'à tribunal exceptionnel, les peines doivent s'avérer exceptionnelles, les présents statuts suggèrent à titre d'exemple la mise au ban, le pilori, le fouet, la lapidation, la torture, la compensation pécuniaire & les travaux d'intérêts général.

Article 6. De l'Appel.
Tout condamné désirant faire appel pourra déposer un dossier à la cour d'appel du royaume de France
Dès lors, le Duché d'Orléans s'engage à retranscrire le procès tenu au Parlement Res Parendo au greffe In Gratibus, seul reconnu par la Cour d'Appel.

Statuts votés & adoptés par la Chambre des Nobles le Seizième Jour du Neuvième Mois de l'An de Grâce Mil Quatre Cent Cinquante Neuf,
En foi de quoi, nous, Keridil d'Amahir, Chancelier d'Orléans, y apposons scel de sinople.

Ratifié par Alexandre de Chéroy, Duc d'Orléans et scellé de sinople le vingt cinq novembre de l'année Mille Quatre Cent Cinquante Neuf.


01-1460 : Loi du 11 Février 1460 concernant la création d'une flotte ducale.

Après discussion au sein de la Chambre des Elus, il nous a semblé important pour le bien du Duché d'Orléans de commencer à nous doter d'une flotte fluviale. Ainsi le présent décret statue sur les différentes modalités à remplir pour garnir notre flotte.

Article 1 : Tout navire venant agrandir la flotte fluviale orléanaise devra se construire dans l'un des ports du Duche d'Orléans en coopération avec les investisseurs des différents ports.

Article 2 : Tout navire de la flotte pourra se voir attribuer diverses missions, en fonction des besoins du Duché. Ces missions iront de l'essort commercial du Duché jusqu'au transport de personnes après acceptation de la Chambre des Elus pour la location d'un de ces navires.

Article 3 : Tout navire de la flotte pourra se voir réquisitionner par la Couronne pour des missions qui lui seront propres.

Article 4 : Pour assurer la bonne utilisation de ses navires, le Duché d'Orléans recrutera des Capitaines compétents. Les critères de choix d'un Capitaine seront laissés à la discrétion de la Chambre des Elus.

Article 5 : Avant chaque mission le Capitaine devra constituer son équipage avec au minimum trois personnes. Le choix de ces personnes devra être soumis au contrôle de la Chambre des Elus.

Article 6 : Pour chaque mission le salaire journalier du Capitaine sera de 18 écus. Celui de ces matelots sera de 16 écus.

Faict à Orléans le 11 Février 1460

Le Gouverneur Bourguignon de Sorel à proposé

La Chambre des Elus à voté

Pour ratification

Alexandre De Chéroy,
Duc d'Orléans


01-1461 : Loi du 20 février 1461 sur la modification de la Charte de la Prévôté et l’organisation du Service des Douanes et des SSO

Après consultation et concertation des différentes personnes concernées. Afin que la sécurité de notre duché soit améliorée, il a été décidé ce qui suit :

_ Les douanes sont sous la direction du directeur des SSO nommée par le duc régnant. Confiance qui devra être renouvelée ou non à chaque changement de duc.

_ Le poste de Surintendant des douanes est supprimé.

_ Les douaniers conservent leur statut actuel, recrutement public sera lancé pour renforcer les rangs. Leur formation est effectuée par les chefs douaniers de la ville concernée.

_ Les agents des SSO conserveront leur anonymat pour leur propre sécurité et pour une meilleure efficacité dans l'exercice de leur mission.

_ Le directeur des SSO a acces à la Grande Prévôté de France afin d’assurer une meilleure communication et coordination concernant la sécurité du duché et du royaume

Fait à Sémur le 20 février de l’an mil quatre cent soixante et un.

Exaltation Lablanche d'Abancourt
Duchesse d’Orléans.

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03-1461 : Loi du 26 septembre 1461 relative aux taxes portuaires

Cette loi annule et remplace celle du 31 janvier 1459, en fixant de nouvelles taxes d'amarrage afin de point dissuader le commerce avec nos voisins.

Article I : Dispositions préliminaires

Le duché d’Orléans possède 5 ports dont trois constructibles, à Blois, Gien et Orléans. Ils ont été construits grâce à l’aide d’investisseurs privés qui jouissent de ce fait de certains privilèges concernant les ports. L’accès à ces ports reste cependant soumis à l’accord du duché d’Orléans qui se réserve le droit de refuser l’accostage d’un bateau ou son amarrage et nécessite également l’acquittement de différentes taxes, définies dans les articles suivants, selon les circonstances. Sont exemptés de ces taxes les bateaux ducaux ainsi que ceux appartenant aux investisseurs.
Un emplacement dans chacun des ports devra être laissé libre pour permettre un éventuel accostage en urgence.

Article II : Définitions

L’accostage d’un bateau est défini, pour celui-ci, par le fait de prendre place, de façon temporaire, dans l’un des emplacements disponibles d’un port. La durée d’accostage ne peut excéder un jour.
L’amarrage d’un bateau est défini, pour celui-ci, par le fait d’occuper un emplacement d’un port pendant une période excédant la journée.
Un bateau est considéré comme appartenant à un investisseur si et seulement si, le capitaine du bateau est l’un des investisseurs du port ou son époux/épouse.

Article III-1: De la taxe d’amarrage

La taxe d’amarrage, ou frais d'anneaux, dont doit s’acquitter tout bateau désirant accoster et rester amarré dans l’un des ports du duché d’Orléans est variable, et est définie comme suit :

Barème usuel :
1ère semaine : 1 écu/jour
2ème et 3ème semaines : 3 écus/jour
Au delà : 5 écus/jour

Transactions officielles : L'amarrage est gratuit pendant 7 jours, sous réserve que le Capitaine produise une lettre d'accréditation pour ses transactions. Ensuite, le barème usuel s'applique.

Orléanais : La taxe s'élève à 1 écu/jour durant le premier mois, 2 écus/jour ensuite.

Article III-2 : Du paiement de la taxe

Las capitaines devront annoncer au chef de port la durée de leur séjour, et régler la somme due dès leur arrivée.
Les taxes seront perçues par les chefs de port, les modalités de paiement restant à leur discrétion.
En cas de défaut de paiement, le navire et son capitaine seront listés, avec interdiction d'amarrage de l'un ou de l'autre dans tous les ports du Duché jusqu'à régularisation de la situation.

Les fonds perçus seront redistribués entre le duché d’Orléans et les investisseurs selon les modalités négociées lors de la rédaction des différents contrats liant le duché d’Orléans aux investisseurs. En l’absence de contrat ou de modalités définissant le partage des taxes d’amarrage, l’entièreté des sommes perçues sera conservée par le duché d’Orléans.

Article IV : Des dérogations

A titre exceptionnel et lors de circonstances particulières, le duché d’Orléans se réserve le droit d’octroyer une dérogation dont les modalités seront adaptées à la situation.

Signé et scellé à Orléans, le 26 septembre 1461

Aliénor de la Neustrie,
Gouverneur d'Orléans
sceaugouverneurorleansjaune.pngNinouchka du Val Ancien
Duchesse d'Orléans
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01-1462 : Loi du 8 juin 1462 relative aux aides à l'Eglise Aristotélicienne

Cette loi abroge et remplace les décrets :
02-1455 : Décret du 29 Octobre 1455 sur les aides aux ecclésiastiques en formation.
03-1455 : Décret du 29 Octobre 1455 sur la Dîmes.
06-1459 : Décret du 30 juin 1459 concernant l'autorisation donnée à l'Église de mettre en vente des pains à 10 écus 55.

Cette loi a pour but, de par l'importance de l'Eglise Aristotélienne en notre duché et de notre attachement à celle-ci, de permettre à chaque Orléanais la possibilité de vivre les valeurs aristotéliciennes.

Article 1 : A ce titre, l'octroi d'une aide financière pourra être envisagé à toute personne souhaitant œuvrer au sein de la Sainte Eglise Aristotélicienne et de notre duché. Cette aide aura vocation pour favoriser l'élévation au statut d'érudit dans la voie de l'Eglise ou l'installation du-dit bénéficiaire, sous couvert de garanties contractuelles liant les deux parties : le Duché et le bénéficiaire.

Article 1.a : Les demandes seront à déposer auprès de la Chambre des Elus. Après vérification de la motivation du demandeur, dans la limite des possibilités des caisses ducales, la Chambre des Elus statuera sur la dicte demande.

Article 1.b : Dans le cadre des études dans la voie de l'Eglise, l'aide devra être sous forme de prêt.

Article 2 : Tout membre reconnu de la Sainte Église Aristotélicienne a la possibilité de vendre des produits à des tarifs exclusivement réservés à son intention sous couvert d'une autorisation préalable par la chambre des Elus.

Article 3 : Tout manquement à un engagement pris entre les deux parties, se verra sanctionné par un procès sous le motif d'escroquerie.

Scellé à Orléans,
En date du 8ème jour de juin de l'an de grasce 1462,

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02-1462 : Loi du 8 juin 1462 relatif aux groupes

Cette loi abroge et remplace les textes suivants :
- Loi 10-1457 : Loi du 30 juin 1457 sur les groupes.
- Décret 04-1455 du 31 Octobre 1455 - Des bandes organisées

Article 1 : Par le terme de groupe, cette loi désigne les groupes, corps d'armes, lances et armées.

Article 2 : Le Duc d'Orléans et/ou le Gouverneur se réservent le droit d'interdire à tout groupe , qu'ils jugeront dangereux, de traverser le sol orléanais ou d'y résider.
Ils peuvent en présence d'un groupe non autorisé, d'en demander la dissolution sans autre motif que la simple suspicion de menace envers le duché. Le non respect de cette demande dans les 24 heures, se verra aboutir à une mise en procès pour trouble à l'ordre public.

Article 3 : En cas d'infraction aux lois et coutumes d'Orléans par un membre d'un groupe, tous les autres membres de ce même groupe seront considérés comme complices des méfaits et pourront donc être poursuivis en justice sous le même motif d'inculpation.

Article 4 : Toute armée non autorisée à fouler le sol orléanais venant à enfreindre la présente loi se verra attaquée sans sommation.

Scellé à Orléans,
En date du 8ème jour de juin de l'an de grasce 1462,

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03-1462 : Loi du 11 juin 1462 relative à la loi martiale

Cette loi abroge et remplace les textes :
- 04-1455 : Loi du 10 décembre 1455 De la loi martiale,
- 10-1460 Décret du 10 octobre 1460 concernant la défense des maires.

Article I:
En temps de crise, intérieure ou extérieure, le Régnant, de par sa fonction et ses prérogatives, peut proclamer la Loi Martiale.
Les mesures décrites dans les articles suivants s'appliquent jusqu'à la levée de la loi martiale par annonce ducale.

Article II:
Tout Orléanais appelé par la prévôté ou le maire de la ville où il réside doit rejoindre la mobilisation afin de défendre le duché orléanais. Les membres du clergé peuvent refuser ou accepter selon leur conscience.

Article III:
Les frontières de l'Orléanais sont fermées à toute personne non orléanaise. Exception sera faite pour les personnes ayant demandé et obtenu un laissez-passer de la prévôté orléanaise. Chaque demande sera examinée au cas par cas.
Les personnes disposant d'une dispense par droit royal ne sont pas concernées par le présent article.

Article IV:
En cas de loi martiale, tout étranger qui ne possédera pas de laissez-passer devra quitter le duché orléanais dans les trois jours suivant la date d'envoi de l'avertissement ducal.
Les personnes disposant d'une dispense par droit royal ne sont pas concernées par le présent article.

Article V :
Tout emménagement dans une ville orléanaise est interdit.

Article VI :
Tout groupement de personnes étrangères, à cheval ou à pied, est strictement interdit, exception faite de ceux autorisés par la prévôté orléanaise.

Article VII :
Tout non-respect des articles IV, V et VI sera sanctionné par une mise en procès immédiate pour trouble à l'ordre public .

Scellé à Orléans,
En date du onzième jour de juin de l'an de grasce mil quatre cent soixante deux,

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01-1463 : Loi du 7 avril 1463 abrogeant la loi du 29 juin 1457 sur l'organisation de la Chambre des Elus

Des membres :
Font partie de cette Chambre et y ont droit de vote, tous les élus ducaux ainsi que les maires des cinq villes orléanaises. Les représentants des Grands Offices y siègent comme observateurs.

Le Gouverneur , nommé par le Duc après un vote au sein du Conseil ducal, représente celui-ci , il est inamovible parmi les membres de la Chambre des Elus. Lui incombent les charges suivantes: la direction des services exécutifs et juridiques internes, secondé par sa Chambre, et la présidence de la Chambre des Elus où sa voix est prépondérante. Enfin il dispose de la Force publique.

Du rôle :
La Chambre des Elus se voit confier la gestion courante du duché d’Orléans des points de vue économique, juridique, de sécurité, de défense, ainsi que la gestion de la vie sociale (culture et animation), sous la haute autorité du Duc d’Orléans.

De la représentation :

• La Grande Chambre :
Comme le prévoit la charte du Duché d’Orléans, les 12 élus ducaux siègent, de fait à la Grande Chambre.
• Le membre du Parlement :
Comme le prévoit la composition du Parlement, la Chambre des Elus y est représentée par le conseiller ducal assumant la charge de juge.

De la tenue des débats et des votes:

Chaque élu peut intervenir dans les divers débats ayant lieu dans le respect d’autrui.
Un vote peut sanctionner ces débats.

La durée d’un vote est de trois jours. La majorité des voix prononcées donnera le résultat.
Dans des circonstances exceptionnelles, et en cas d’absolue nécessité, le Gouverneur peut décider d’allonger la durée des votes.

Fait à Orléans, le 7 avril 1463

Sur proposition de la Chambre des Nobles qui a voté

Le Duc Ursus de Valbois a ratifié

[[img]http://img401.imageshack.us/img401/9412/1lw.png[/img]

Duc d'Orléans

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04-1463 : Loi du 5 juin 1463 relative au paiement des soldes

(cette loi abroge et remplace le décret 05-1463 du 21 Mai 1463 relatif au paiement des soldes)

Article 1 : Les soldes sont payées hebdomadairement.

Article 2 : Chaque soldat étant tenu pour responsable de la mise à jour de son dossier de mobilisation, tout retard dans le-dit dossier dépassant une semaine après le versement de sa solde pour la semaine considérée sera sanctionné par une non prise en compte du ou des jours de mobilisation dans le versement de sa solde, sauf cas d'indisponibilité justifiée.

Article 3 : Le montant de la solde versé au soldat, pour chaque jour de mobilisation, est défini par décret.

Faict à Orléans,
le 5 juin 1463

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Ursus de Valbois, Duc d'Orléans

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[b]Shantaram, Gouverneur[/b]

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05-1463 : Loi du 13 Juin 1463 relative à l'aide à l'installation en Orléanais

Cette loi complète l'aide à l'installation préconisée par l'Edit Royal du 15 mai 1463.

Le duché orléanais souhaite favoriser l'installation et la production de certains champs dans son domaine et propose
- aux personnes acceptant de modifier la production de leur champ pour une des productions en pénurie dans leur ville
ou
- acceptant de déménager dans une des villes du duché en manque de population,

un prêt remboursable dont le montant sera fixé par décret.

Les candidatures à l'attribution de ce prêt devront répondre aux conditions suivantes :

- casier judiciaire vierge depuis 6 mois
- pas de condamnation pour escroquerie
- installation légale en orléanais
- signature d'un contrat entre le bénéficiaire du prêt, le maire légitime en place et le représentant du Gouverneur ducal stipulant son engagement à vendre sa production à la mairie et à rembourser le prêt.

Faict à Orléans, le 13 Juin 1463

Le Gouverneur Shantaram de Clansac a proposé,
[image http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_587180signature.png]]
[image http://i800.photobucket.com/albums/yy288/SigillographieRR/Sceaux%20Provinces/Orleans/sceaugouverneurorleansjaune.png]]

Les élus ont voté,

Le Duc Ursus de Valbois a validé.

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01-1465 : Loi sur la Noblesse Vénale en Orléanais

Article 1
Le duché d'Orléans permet aux habitants du royaume de France, fidèles sujets de Sa Majesté, d'acquérir une terre dans son domaine.
Ce nombre de fiefs sera limité au nombre de 6 pour l'ensemble du Duché.

Article 2
Pour pouvoir acquérir ce fief, le requérant devra formuler sa demande auprès du duc d'Orléans et du héraut d'Orléans.
La demande sera examinée par la Chambre de la noblesse d'Orléans, puis la décision sera donnée par le duc d'Orléans, et devra être confirmée par la hérauderie de France.

Les conditions requises pour obtenir un fief en Orléanais resteront à la discrétion du duc d'Orléans, de la Chambre de la noblesse et de l'Hérauderie de France.

Article 3
La présentation du dossier du demandeur à l'Hérauderie ne pourra avoir lieu qu'après versement d'une somme minimale de 3 000 écus à la province.
Le dit versement aura lieu suivant les modalités définies par un membre du pôle économique du Duché.

Article 4
Tout noble vénal fera partie de la noblesse du Royaume de France, et à ce titre sera soumis aux lois héraldiques royales, en ce inclus ses droits, ses devoirs, les conditions de destitution et les particularités héréditaires des fiefs vénaux.

Il sera également tenu de respecter les textes orléanais régissant la noblesse d'Orléans.

Signé le 26e d'octobre 1465 à la chapelle Saint Antoine le Petit à Paris

Perrinne Giffard de Gisors-Breuil, en qualité de Roy d'Armes de France,

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Signé le 6ème de novembre 1465 au château de Blois

Arthur d'Amahir, en qualité de Duc d'Orléans

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02-1465 : Loi du 18 novembre 1465 relative aux prélèvements municipaux et ducaux

I. Préambule

La présente loi fixe les différents impôts, taxes et prélèvement auxquels les habitants et les mairies peuvent être assujettis.
La présente loi abroge et remplace la loi 02-1461 du 14 mai 1461 concernant l'impôt foncier et les taxes prélevés par le Duché d'Orléans et la loi 02-1463 du 15 Mai 1463 sur les impôts fonciers.

Article 1 : toute personne dans le Duché d'Orléans peut être soumis à deux types de prélèvement obligatoires : les impôts fonciers et les taxes.

II. Des impôts fonciers

Article 2a : les impôts fonciers sont prélevés par les mairies sur tout champ et échoppe de la municipalité dont ils dépendent.

Article 2b : es impôts fonciers sont prélevés le 1er et le 15ème jour de chaque mois, plus ou moins 2 jours.

Article 2c : le montant des impôts fonciers est fixé par le duché par décret et est appliqué à l'ensemble des villes du duché.

Article 2d : les mairies sont autorisées à modifier les impôts fonciers par arrêté municipal dans la limite de 50% au-dessus du montant fixé par le Duché.

Article 2e : hors cas particulier qui doit être validé a priori ou a posteriori par la Chambre des Elus, les mairies du Duché sont dans l'obligation de prélever les-dits impôts au moment et au montant fixé par la législation.[/list]

Article III. Des taxes

Article 3a : les taxes peuvent être prélevées sur l'amarrage des bateaux, sur les transactions marchandes du marché, sur les salaires d'embauche dans les champs et sur les tavernes.

Article 3b : le montant de chacune des taxes est fixé par décret.

Article 3c : les taxes sur les tavernes sont prélevées hebdomadairement.

Article 3d : les ports orléanais étant gérés différemment selon les villes du Duché, les taxes d'amarrage, ou frais d'anneaux, sont régies par la loi qui s'y réfère. Les articles du présent texte relatifs aux taxes ne les concernent donc pas.[/list]

Article IV. Du prélèvement ducal aux mairies

Article 4a : toute mairie du Duché d'Orléans peut être soumise à des frais de participation au budget ducal, obligatoire, sous forme de versement en écus au Duché que les mairies se doivent d'honorer.

Article 4b : la nature et le montant des frais de participation demandés à chaque mairie par le Duché sont fixés par décret.

Article 4c : lesdits frais sont mis à jour et prélevés hebdomadairement.[/list]

Le présent texte a été approuvé par la Chambre des Elus,

Rédigé et ratifié à Orléans
Le dix-huitième jour de novembre de l'an de grasce mil quatre cent soixante cinq,

Arthur d'Amahir,
Régnant du Duché d'Orléans

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